M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
68. À défaut par un producteur de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent d’agrandissement pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 68; Décision 12336, a. 24.
68. À défaut par un producteur de respecter les conditions d’exploitation du contingent prévues aux articles 36 à 38, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avise.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent d’agrandissement pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 68.
En vig.: 2021-09-15
68. À défaut par un producteur de respecter les conditions d’exploitation du contingent prévues aux articles 36 à 38, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avise.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent d’agrandissement pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 68.